C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
21. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 20 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2001-03-15, a. 21; D. 923-2002, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 20 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2001-03-15, a. 21; D. 923-2002, a. 25.